Bonjour,
Richard58 : Je vous serais reconnaissante si vous pouviez citer précisement le ou les paragraphes des arrêtés du 10 août qui concernent l'obligation de marquage.
Personnellement en relisant le texte, je lis plus particulièrement le chapitre III relatif au marquage dans lequel on peut voir que :
Dans un élevage d’agrément tel que défini à l’article 2 du présent arrêté, les animaux des espèces ou groupes d’espèces inscrits à l’annexe 1 du présent arrêté doivent être munis d’un marquage individuel et permanent, effectué, selon les procédés et les modalités techniques définis en annexe B du présent arrêté, sous la responsabilité du détenteur, dans le délai d’un mois suivant leur naissance.
Les oiseaux nés et élevés en captivité des espèces reprises à l’annexe A du règlement 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé doivent être marqués, en priorité, par bague fermée ou, à défaut, si ce
procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales de l’espèce, par l’un des autres procédés de marquage définis en annexe B au présent arrêté.
Concernant l'annexe 1, on y retrouve les Psittaciformes (*) (**) (***)
(*) L’autorisation et le marquage ne concernent que les animaux des espèces du taxon indiqué sur la liste, reprises à l’annexe A du règlement du Conseil des Communautés européennes no 338/97 du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.
(**) L’autorisation et le marquage ne concernent que les animaux appartenant aux espèces du taxon indiqué sur la liste, reprises sur les listes établies pour l’application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement. Toutefois :
– en ce qui concerne les animaux autres que ceux prélevés dans la nature, l’autorisation et le marquage ne s’appliquent qu’à ceux appartenant à des espèces pour lesquelles les arrêtés pris en application des articles précités du code de l’environnement prévoient des interdictions d’activités applicables à ce type d’animaux ;
– en ce qui concerne les espèces pour lesquelles les arrêtés pris en application des articles précités du code de l’environnement fixent des interdictions de transport sur une partie seulement du territoire national, l’autorisation et le marquage ne s’appliquent qu’aux animaux des espèces considérées, détenus sur cette partie du territoire national.
(***) La détention des espèces suivantes ne peut être autorisée qu’au profit d’un établissement d’élevage ou de
présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques autorisé conformément aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du
code de l’environnement à détenir des animaux de l’espèce considérée :
En lisant ca, je comprends que les oiseaux à l'annexe 1 de l'arrêté doivent être bagués, et qu'il s'agit :
- des annexe A du reglement 338/97
- des oiseaux concernés par l'article L411 du code de l'environnement et donc l'arrêté de Guyane
- et de la liste d'espèces de l'arrêté du 10 août qui sont des espèces rares et trés protégées.
Bonne soirée.