Re: fichier national de l'identification
Posté : 11 juin 2018 17:41
Complément:
Face à toutes les informations officieuses diffusées ces derniers temps nous venons de reprendre ce qui a été légalement publié au JO ; il s’agit de la loi biodiversité et du décret de février 2017 concernant les conditions de marquage et cession des animaux d’espèces non domestiques, et rien d’autre à notre connaissance.
Si on relit le texte du décret de février on trouve :
Art. R. 413-23-1. – L’identification obligatoire des animaux d’espèces non domestiques prescrite par l’article L. 413-6 comporte, d’une part, le marquage de l’animal, d’autre part, l’inscription sur le fichier national
« Art. R. 413-23-4. – I. – Toute personne procédant au marquage est tenue de délivrer immédiatement au propriétaire de l’animal un document attestant de ce marquage et d’adresser ce document dans les huit jours au gestionnaire du fichier national.
III. – Le propriétaire signale au gestionnaire du fichier national, au plus tard dans un délai de quinze jours après l’événement, tout changement d’adresse ainsi que la mort ou le vol de l’animal. «Les modèles des documents et les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article sont précisés par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture. Pour l’instant pas d’arrêté à ce sujet !!
« Art. R. 413-23-5. – L’agrément mentionné à l’article L. 413-6 est délivré, après avis de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, à une personne morale répondant aux conditions d’aptitude, d’expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue d’un fichier national d’identification comportant des informations nominatives, à l’issue d’un appel à candidatures. Avis non demandé
« Art. R. 413-23-6. – Les ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture fixent par arrêtés conjoints les conditions dans lesquelles la personne agréée assure l’inscription de tous les animaux d’espèces non domestiques identifiés dans le fichier national, l’édition des documents liés à leur identification et le traitement des données propres à chaque espèce ou groupe d’espèces. Ces arrêtés précisent les modalités d’établissement, de contrôle et d’exploitation des données traitées par la personne agréée. Pas d’arrêté paru à ce sujet
Art. 3. – I. – Les propriétaires d’animaux d’espèces non domestiques mentionnées au I de l’article L. 413-6 marqués avant l’entrée en vigueur du présent décret transmettent avant le 30 juin 2018 les données de marquage de ces animaux à la personne à laquelle est confiée la gestion du fichier en application de l’article R. 413-23-5. Ce qu‘on ne peut faire puisqu’aucun arrêté n’est paru !
II. – Les propriétaires d’animaux d’espèces non domestiques mentionnées au I de l’article L. 413-6 non marqués à la date d’entrée en vigueur du présent décret procèdent à l’identification de ces animaux avant le 30 juin 2019. Donc il n’y a pas urgence, faute d’information et d’arrêtés devant être publiés!
Nous nous plaçons du point du vue d’un éleveur non affilié à une quelconque association, c’est son droit mais qui est soucieux de respecter la réglementation. Il consulte régulièrement le JO. Qu’est-ce qu’il a comme info ? rien depuis février 2017 !!! nul n’est censé ignorer la loi, encore faut-il qu’elle soit connue et diffusée à tout citoyen, ce qui n’est pas le cas en l’occurence !
C’est pourquoi nous pensons que SAPV met la pression sans aucun appui réglementaire…
Face à toutes les informations officieuses diffusées ces derniers temps nous venons de reprendre ce qui a été légalement publié au JO ; il s’agit de la loi biodiversité et du décret de février 2017 concernant les conditions de marquage et cession des animaux d’espèces non domestiques, et rien d’autre à notre connaissance.
Si on relit le texte du décret de février on trouve :
Art. R. 413-23-1. – L’identification obligatoire des animaux d’espèces non domestiques prescrite par l’article L. 413-6 comporte, d’une part, le marquage de l’animal, d’autre part, l’inscription sur le fichier national
« Art. R. 413-23-4. – I. – Toute personne procédant au marquage est tenue de délivrer immédiatement au propriétaire de l’animal un document attestant de ce marquage et d’adresser ce document dans les huit jours au gestionnaire du fichier national.
III. – Le propriétaire signale au gestionnaire du fichier national, au plus tard dans un délai de quinze jours après l’événement, tout changement d’adresse ainsi que la mort ou le vol de l’animal. «Les modèles des documents et les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article sont précisés par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture. Pour l’instant pas d’arrêté à ce sujet !!
« Art. R. 413-23-5. – L’agrément mentionné à l’article L. 413-6 est délivré, après avis de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, à une personne morale répondant aux conditions d’aptitude, d’expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue d’un fichier national d’identification comportant des informations nominatives, à l’issue d’un appel à candidatures. Avis non demandé
« Art. R. 413-23-6. – Les ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture fixent par arrêtés conjoints les conditions dans lesquelles la personne agréée assure l’inscription de tous les animaux d’espèces non domestiques identifiés dans le fichier national, l’édition des documents liés à leur identification et le traitement des données propres à chaque espèce ou groupe d’espèces. Ces arrêtés précisent les modalités d’établissement, de contrôle et d’exploitation des données traitées par la personne agréée. Pas d’arrêté paru à ce sujet
Art. 3. – I. – Les propriétaires d’animaux d’espèces non domestiques mentionnées au I de l’article L. 413-6 marqués avant l’entrée en vigueur du présent décret transmettent avant le 30 juin 2018 les données de marquage de ces animaux à la personne à laquelle est confiée la gestion du fichier en application de l’article R. 413-23-5. Ce qu‘on ne peut faire puisqu’aucun arrêté n’est paru !
II. – Les propriétaires d’animaux d’espèces non domestiques mentionnées au I de l’article L. 413-6 non marqués à la date d’entrée en vigueur du présent décret procèdent à l’identification de ces animaux avant le 30 juin 2019. Donc il n’y a pas urgence, faute d’information et d’arrêtés devant être publiés!
Nous nous plaçons du point du vue d’un éleveur non affilié à une quelconque association, c’est son droit mais qui est soucieux de respecter la réglementation. Il consulte régulièrement le JO. Qu’est-ce qu’il a comme info ? rien depuis février 2017 !!! nul n’est censé ignorer la loi, encore faut-il qu’elle soit connue et diffusée à tout citoyen, ce qui n’est pas le cas en l’occurence !
C’est pourquoi nous pensons que SAPV met la pression sans aucun appui réglementaire…