APD et repro
Juste pour une petite question. Une autorisation préfectorale de détention permet-elle la repro ?
Exemple j'ai un couple d'annexe I, moluques, glauco ou même gris. J'ai une APD pour ce couple. Repro autorisée ?
Tout ce qui concerne la législation en vigueur.
Dans quel texte c'est mentionné ça ? Je trouve ça tellement aberrant que je ne peux pas croire que ce soit vrai.siskin a écrit : Là ou le bât blesse c'est pour les annexes A, tout jeune né dans un élevage d'agrément sous APD ne pourra prétendre à obtenir le précieux sésame qui autorisera sa cession, qu'elle soit à titre gracieux ou onéreux, pas de certificat intracommunautaire autorisant le commerce pour un spécimen né dans un élevage d'agrément...
Seuls les spécimens nés dans un établissement d'élevage peuvent prétendre à l'obtention d'un tel C.I.C après de multiples pirouettes administratives...
Il y a du vrai.humbert a écrit :non pas de reprosinon il n'y aura pas de cic pour les jeunes .
Par contre en Allemagne ,en Hollande en Belgique après avoir déclaré les oiseaux ils reçoivent automatiquement le cic , pourquoi cela fonctionne-t-il dans les autres pays européen et pas en France ? C'est parce que c'est la France . Quand est ce que nos grande associations sans les citer vont-elles monter au créneaux pour défendre les éleveurs ? Je pense que jamais , d'ailleurs sa se voit de plus en plus dans les bourses ou les expo , il y a de moins en moins de jeunes , car ils sont découragé notre gouvernement nous ferme de plus en plus toutes les portes . Et l'élevage amateur est entrain de mourir à petit feu , et pas seulement les oiseaux, les lapins , les poules tous les élevages sont concerné , pourquoi , car l'état à peur de perdre de l'argent , ils n'ont pas de contrôle sur la vente des animaux .
C'est un petit coup de gueule , mais il fallait que je le dise .
Bonjour,nuage a écrit :Dans quel texte c'est mentionné ça ? Je trouve ça tellement aberrant que je ne peux pas croire que ce soit vrai.siskin a écrit : Là ou le bât blesse c'est pour les annexes A, tout jeune né dans un élevage d'agrément sous APD ne pourra prétendre à obtenir le précieux sésame qui autorisera sa cession, qu'elle soit à titre gracieux ou onéreux, pas de certificat intracommunautaire autorisant le commerce pour un spécimen né dans un élevage d'agrément...
Seuls les spécimens nés dans un établissement d'élevage peuvent prétendre à l'obtention d'un tel C.I.C après de multiples pirouettes administratives...
Des jeunes nés dans un elevage d'agrement a apd et dont les parents sont donc traçables et légalement acquis ne sont pas éligibles a un CIC ? Je veux le texte lol
Bon courage ,ou tribunal administratif .Nuage a écrit :...je tente un coup de pression pour faire respecter les règles aux administrations.
une horde ? faut pas exagérer ! Qui a une horde d'aras en France toutes espèce confondues ? même pas dans les grands parcs !Nic a écrit :" ... Des glaucos plus personne n'en veut, on en trouve à 600€ ..."
...
La prochaine fois que tu croises une horde de glauco à 600 EUR au coin d'une volière, n'hésite pas à faire signe pour une belle femelle (exempte de PDD). J'ai un ami qui pourrait être intéressé ...
Nic
slt, je ne pense pas car dans le dossier de demande d'APD il y a tout un chapitre a compléter sur les connaissances et pratiques en repro de l'espèce demandée et étant dans le cadre d'un élevage d'agrément il suffit de respecter les quotas. Je pense aussi, comme il a été dit dans un autre post, qu'il faut faire systhématiquement une demande de recours à la décision dans le respect du RÈGLEMENT (CE) N 865/2006 DE LA COMMISSION du 4 mai 2006 Chapitre XIII Article 54 pour rester dans notre droit ...merca a écrit :[bonjour
Peut être faut il chercher la réponse dans l'A utorisation Préfectoral de Détention qui permet de detenir mais ne parle en aucun cas de reproduction,je ne connais pas tous les termes de APD pour savoir si repro est inclue ou non. A voir!!!i
Attention de ne pas faire d'amalgames par une lecture trop rapide.merca a écrit :je crois que les APD sont faites pour détenir oiseaux de compagnie sans repro, c'est la différence avec certificat de capacité qui demande expérience pour élever, il faut donc adapter la demande en fonction de nos besoins. Il faut un permis poids lourd pour conduire un camion et pas pour une voiture pourquoi ?
Le gros problème à venir dont on parle peu, c'est en effet le décret N°2017-230 du 23 février 2017 relatif aux conditions d'identification et de cession des animaux non domestiques en captivité qui va imposer la création d'une carte d'identification informatique pour chaque animal annexe A B C OU D détenus et déclaration au fichier Nationnal avec information des cessions et naissances pour mise à jour de ce fichier là les problèmes vont commencer et le suivi sera très facile pour les services de
l'administration
L'APD, créée par ce même arrêté est prévue pour introduire des espèces inscrites à l'annexe 1 de l'arrêté du 10 août dont font partie les annexes I/A dans ces mêmes élevagesChapitre Ier : De l'élevage d'agrément.
Article 1
Un élevage d'animaux d'espèces non domestiques constitue un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques soumis aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement s'il présente l'une au moins des caractéristiques suivantes :
- l'élevage porte sur des animaux d'espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 2 du présent arrêté ;
- l'élevage est pratiqué dans un but lucratif, et notamment :
- la reproduction d'animaux a pour objectif la production habituelle de spécimens destinés à la vente ;
ou
- le nombre de spécimens cédés à titre gratuit ou onéreux au cours d'une année excède le nombre de spécimens produits.
- le nombre d'animaux hébergés excède les effectifs maximum fixés en annexe A du présent arrêté.
Article 2
Un élevage d'animaux d'espèces non domestiques ne présentant pas les caractéristiques définies à l'article 1er du présent arrêté constitue un élevage d'agrément au sens du présent arrêté. Dans ce cas, on entend par "élevage" le fait de détenir au moins un animal.
Constitue également un élevage d'agrément la détention à des fins cynégétiques, en tant qu'appelants, d'animaux d'espèces de gibier dont la chasse est autorisée si le nombre d'animaux hébergés est inférieur aux effectifs maximum fixés en annexe A du présent arrêté.
Les installations et le mode de fonctionnement d'un élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques doivent garantir la satisfaction des besoins biologiques et le bien-être des animaux hébergés et respecter les dispositions réglementaires applicables aux espèces de la faune sauvage.
Il est clairement écrit que l'on peut avoir de la reproduction dans un élevage d'agrément puisque les modalités de marquage des jeunes sont prescrites:
Chapitre II : De l'autorisation de détention de certaines espèces animales non domestiques, dans un élevage d'agrément.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Dans un élevage d'agrément tel que défini à l'article 2 du présent arrêté, la détention d'animaux appartenant aux espèces ou groupes d'espèces non domestiques inscrits à l'annexe 1 du présent arrêté est soumise à autorisation préfectorale préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement.
Des dispositions particulières sont fixées pour :
- la détention des animaux du genre Cebus spp. au sein des élevages d'agrément. Celle-ci ne peut être autorisée que si les animaux apportent une aide à des personnes handicapées et s'ils ont fait l'objet d'un apprentissage spécifique à cet effet ;
- la détention, au sein des élevages d'agrément, des rapaces appartenant aux espèces figurant en annexe 1 du présent arrêté. Celle-ci ne peut être autorisée que si les animaux sont destinés à la chasse au vol ou aux activités de reproduction en vue de la production de spécimens destinés à la chasse au vol.
Seules les espèces inscrites à l'annexe 2 de l'arrêté du 10 août ne peuvent être élevées dans un élevage d'agrément.Chapitre III : Du marquage des animaux dans un élevage d'agrément.
Article 13
Dans un élevage d'agrément tel que défini à l'article 2 du présent arrêté, les animaux des espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 1 du présent arrêté doivent être munis d'un marquage individuel et permanent, effectué, selon les procédés et les modalités techniques définis en annexe B du présent arrêté, sous la responsabilité du détenteur, dans le délai d'un mois suivant leur naissance.
Les mammifères des espèces reprises à l'annexe A du règlement 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé doivent être marqués, en priorité, par transpondeurs à radiofréquences ou, à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales des spécimens ou de l'espèce, par l'un des autres procédés de marquage définis en annexe B au présent arrêté.
Les oiseaux nés et élevés en captivité des espèces reprises à l'annexe A du règlement 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé doivent être marqués, en priorité, par bague fermée ou, à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales de l'espèce, par l'un des autres procédés de marquage définis en annexe B au présent arrêté.
Article 25
Sous réserve des dispositions de l'article 26 du présent arrêté, les personnes, autres que les responsables d'établissements d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques autorisés en application des articles L. 413-3 et L. 413-4 du code de l'environnement à héberger des animaux appartenant aux espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 2 du présent arrêté, qui détiennent de tels animaux au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent avant le 30 juin 2006 solliciter les autorisations prévues aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement.
Dans le cas d'inscription de nouvelles espèces à l'annexe 2 du présent arrêté, les personnes, autres que les responsables d'établissements d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques autorisés en application des articles L. 413-3 et L. 413-4 du code de l'environnement à héberger des animaux appartenant à ces espèces, qui détiennent de tels animaux au moment de l'entrée en vigueur des dispositions inscrivant ces nouvelles espèces à ladite annexe, disposent d'un délai d'un an, à compter de l'entrée en vigueur des mêmes dispositions, pour solliciter les autorisations prévues aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement