Re: Nous sommes tous concernés.
Pour en finir (momentanément …) avec ce sujet, je me permets de porter à votre connaissance un des derniers commentaires postés (validés après le week-end pascal) ... assez instructif:
remarques sur ce projet, par OPJ , le 30 mars 2018 à 19h37
Bonjour,
Sans entrer dans les débats philosophiques sur l’interdiction ou non de la détention des animaux d’espèces non domestiques par des particuliers et ou éleveurs, je voulais simplement vous faire part de mes remarques. En espérant qu’elles retiennent votre attention.
J’ai copié sur le site internet du MTES les objectifs prévus par la réglementation des animaux sauvages :
A savoir :
La réglementation relative à la détention des animaux sauvages vise plusieurs objectifs :
Respecter les équilibres écologiques et préserver la biodiversité, notamment en fixant des seuils sur le nombre de spécimens qu’une personne ou un établissement peut posséder. Dans les cas où l’élevage contribue à la préservation de la biodiversité (cas des espèces menacées d’extinction), l’objectif est de développer la qualité des techniques d’élevage. Il importe également de prévenir les évasions d’espèces qui pourraient créer des déséquilibres dans le milieu naturel.
Garantir la sécurité et la santé des personnes. Ainsi, les parcs zoologiques, les cirques et aquariums sont par exemple soumis à des contrôles stricts pour éviter les blessures des personnes par des animaux ou la transmission de maladies (zoonoses). ·
S’assurer du bien-être des animaux dans les structures qui les accueillent.
Promouvoir la qualité des établissements et la technicité des éleveurs. Les conditions d’hébergement doivent être en effet adaptées aux caractéristiques biologiques des animaux et ainsi leur permettre de satisfaire leurs besoins physiologiques.
Sur le papier c’est bien sauf que cet arrêté ministériel, tel qu’il est écrit dans son projet, est à mon avis pas à la hauteur de ces ambitions.
Petit rappel, le trafic animalier est la 3ème ou 4ème activité illégale après celles des produits stupéfiants, des armes et de la traite humaine générant des bénéfices considérables qui alimentent des organisations mafieuses. Malheureusement c’est la réalité.
La réalité pour les agents du L. 415-1 du CE et notamment ceux du 172-1 du CE, c’est que ces animaux se retrouvent par la suite détenus et élevés par des particuliers ou des élevages non déclarés mais aussi, après avoir été légalisés par certains subterfuges, détenus et élevés dans des structures déclarées aux Services des Préfectures par des éleveurs peu scrupuleux.
Bien souvent la passion l’emporte sur la raison.
De plus, dans ces « structures d’élevage » (sans objet, simple déclarations de détention ou certificat de capacité et autorisation d’ouverture) seront également détenus et élevés des animaux d’espèces non domestiques 411 (espèces protégées) et CITES (commercialisation).
D’ailleurs, le MTES, sur son site internet rappelle le contexte réglementaire (ci dessous) et précise que les dispositions prévues pour la détention de la faune sauvage complètent les règles particulières de protection des espèces animales sauvages interdisant ou réglementant certaines activités (espèces 411, CITES).
Copie du site MTES :
Contexte sur la réglementation sur les animaux sauvages en captivité
La détention d’animaux sauvages en captivité est aujourd’hui régie par le code de l’environnement, articles L. 413-1 à L. 413-5 et ses textes d’application. Ces dispositions complètent les règles particulières de protection des espèces animales sauvages interdisant ou réglementant certaines activités (espèces animales protégées sur le territoire français, espèces protégées au niveau européen, espèces visées par la Convention CITES).
Les deux aspects (détention et CITES) sont complémentaires et vérifiés lors des contrôles administratifs ou judiciaires. A ce titre, j’ose espérer que le Service CITES du MTES ait été consulté et ou interrogé par le Service faune sauvage captive de ce même Ministère lors de la rédaction de cet arrêté. Je crois, mais je peux me tromper, qu’il n’y a pas eu d’échanges entre ces deux services.
Voici mes remarques sur ce projet.
Dans son article premier, il est question du bien être animal, du respect de ses besoins physiologiques, prévention des risques et de la sécurité des tiers et de la prévention des risques d’introduction dans le milieu naturel (ce qui sous entend des installations étanches).
Sur ces bonnes paroles QUI va vérifier ces exigences !!!!
Personne sauf dans le cas de la détention soumise au certificat de capacité et autorisation préfectorale d’ouverture puisque les services de la DDPP iront normalement vérifier les installations au préalable.
Pour la détention sans formalité, comme son nom l’indique, aucune formalité, aucune exigence.
Pour la détention soumise à déclaration, la personne va décrire les installations et les conditions de détention dans sa demande. Personne ira vérifier si les installations correspondent à la description qui en avait été faite lors de la déclaration.
Par contre dans ce cas précis il faudra donner la possibilité aux agents prévu au L. 415-1 du CE de pouvoir relever une infraction lors des contrôles en police administrative ou judiciaire si les installations présentes ne correspondent pas à celles décrites lors de la déclaration.
Ajouter dans cet article que les manquements des exigences précisées pourraient engendrés des sanctions administratives.
Article 4 :
En cas d’impossibilité biologique dûment justifiée de procéder au marquage dans le délai fixé au premier alinéa de l’article précédent
qu’est ce qu’une impossibilité biologique ? Est il possible de lister ?
Dûment justifiées : par qui et comment (certificat véto?)?
III de l’article 4. Tel qu’il est rédigé, pourquoi laisser un délai de 8 jours pour le marquage. Comment la traçabilité de l’animal 411 prélevé dans le milieu naturel sera assurée sans le marquage immédiat.
Je suis désolé mais les autorisations exceptionnelles de capture d’espèces protégées, comme son nom l’indique sont exceptionnelles. Elles ne se font pas du jour au lendemain mais sont préparées et planifiées dans le temps. Donc le marquage peut aussi être préparé et planifié pour qu’il se réalise au moment de la capture.
Le marquage de l’animal prélevé dans le milieu naturel doit se réaliser exclusivement au moment de la capture.
Article 6 :
IV. - Seules sont habilitées à délivrer les bagues dont les caractéristiques sont définies en annexe 1 les organisations dont les activités statutaires s’exercent au plan national et ayant établi à cette fin une convention avec le ministère chargé de la protection de la nature.
Comme ces organisations sont connues pourquoi ne pas les nommer dans cet article.
Article7 :
cette déclaration de marquage doit être formalisée par le biais d’un doc cerfa.
Les agents prévus à l’article L. 415-1 du CE doivent avoir accès au fichier national d’identification des espèces d’animaux non domestiques.
Article 9 :
Ajouter une ligne par animal
III. - Ce registre peut être tenu sous un format numérique offrant toute garantie en matière de preuve.
quelles sont les garanties en matière de preuve d’un format numérique ? Il faudrait préciser quand même.
Ajouter l’édition des registres à toutes réquisitions des agents prévus à l’article L. 415-1 du CE,
Article 10 :
Le certificat de cession doit être formalisé par un doc cerfa avec mention « je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés » et signatures.
Article 13 : (détention soumise à déclaration)
- la détention des animaux n’a pas de but lucratif ou de négoce, et en particulier la reproduction des animaux n’a pas pour objectif la production habituelle de spécimens destinés à la vente.
Qu’est ce que veut dire production habituelle à la vente ?
Merci de penser aux agents chargés des contrôles. La vente est possible ou non ? Il faut préciser. Soit vous reprenez les précisions du 10/08/2004 (vente possible dans un élevage d’agrément de la reproduction mais pas au-delà) ou alors vous mettez un quota. Si vous laissez cette écriture, il est évident que les détentions n’auront jamais un but lucratif mais les animaux seront vendus quand même.
Article 14 :
Les agents prévus à l’article L. 415-1 du CE doivent avoir accès au fichier des détentions soumises à autorisation.
Article 15 :
C’est là que l’on s’aperçoit que cet arrêté est rédigé par les éleveurs, pour les éleveurs et pour simplifier le travail des DDPP. Le bien être animal n’est surtout pas pris en compte car personne n’ira vérifier les installations qui auront été décrites dans la déclaration.
Comme précédemment écrit, cette simplification ne peut avoir de sens que si les agents, prévus au 415-1 du CE, auront la possibilité (en police administrative ou judiciaire) de relever les incohérences des installations décrites dans la déclaration et celles présentes au moment du contrôle sinon c’est la porte ouverte à tout et à n’importe quoi mais surtout pas à la garantie du bien être animal.
Les agents prévus à l’article L. 415-1 du CE doivent avoir accès au fichier des déclarations de détention.
CHAPITRE II Procédures préalables à la détention d’animaux d’espèces non domestiques
Dans ce titre, il est préciser procédures préalables (les procédures réalisées avant que les animaux ne soient détenus). Par contre, il est écrit dans l’article 15 que la déclaration de détention comprend certains éléments dont :
- les espèces ainsi que le nombre de spécimens détenus
Le mot détenus doit être remplacé par souhaités car logiquement, comme il s’agit d’une déclaration préalable les animaux ne seront détenus qu’après avoir réalisé cette déclaration.
Il faut ajouter un article pour préciser le délai de transition des nouvelles dispositions de cet arrêté.
Annexe 1 : Les procédés de marquage .
Le marquage doit être la garantie de l’origine licite de l’animal d’espèce non domestique. Moi je serai d’avis de lister, comme je l’ai indiqué, les organisations qui peuvent délivrer les bagues ouvertes ou fermées.
De plus, il faudrait préciser le diamètre des bagues pour les espèces ou groupe d’espèces. Ce diamètre est déjà connu dans ces organisations ce qui éviterait que des oiseaux soient marqués avec des bagues d’un diamètre supérieur à ce qui est préconisé par ces organisations.
D’une manière générale, est ce que toutes les précisions reprises dans cet arrêté ministériel pourront être appliquées et sanctionnées lors des contrôles en police administrative ou judiciaire des agents listés dans l’article L. 415-1 du CE?
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