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par Manu » 20 janv. 2016 08:24
Ils oublient aussi souvent de lire l'article 7.
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Article 6
Sont soumis à autorisation préalable en application de l’article L. 412-1 du code de l’environnement, sur tout le territoire national et en tout temps, le colportage, la mise en vente, la vente, l’achat, le prêt avec contrepartie, l’échange ou l’utilisation à des fins commerciales des spécimens des espèces d’oiseaux citées aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté et figurant à l’annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé, autres que ceux prélevés dans le milieu naturel du territoire du département de la Guyane après la date d’entrée en vigueur de l’interdiction de prélèvement relative à l’espèce à laquelle ils appartiennent.
L’autorisation prend la forme des documents délivrés pour l’application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé.
Elle est délivrée par le préfet du département du domicile de la personne physique ou morale qui formule la demande.
Pour les spécimens provenant d’un autre Etat membre de l’Union européenne, l’autorisation délivrée par l’autorité compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour l’application du présent article.
Article 7
Par dérogation aux dispositions de l’article 6, ne sont pas soumis à autorisation, sur tout le territoire national, le colportage, la mise en vente, la vente, l’achat, le prêt avec contrepartie, l’échange ou l’utilisation à des fins commerciales :
- des spécimens des espèces d’oiseaux citées au présent arrêté et figurant à l’annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé, datant d’avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu’ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l’attestation de cession mentionne leur ancienneté ;
- des spécimens nés et élevés en captivité des espèces d’oiseaux exemptées de certificat par le règlement de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé.
Amicalement
Manu
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