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par siskin » 29 oct. 2016 22:36
Bonsoir,
en prenant la peine de lire les arrêté du 10-08-2004, on peut trouver des réponses aux questions qui se posent, ci dessous extrait de l'a.m du 10/08/2004 relatif aux changement d'annexes d'animaux soumis à autorisation :
CHAPITRE VI
*5 III. ― Dans le cas d'inscription de nouvelles espèces à l'annexe 1 du présent arrêté, les personnes détenant au moment de l'entrée en vigueur des dispositions inscrivant ces nouvelles espèces à ladite annexe des animaux de ces espèces dont la détention est soumise à l'autorisation mentionnée à l'article 3 du présent arrêté doivent solliciter l'octroi d'une telle autorisation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur des dispositions inscrivant ces nouvelles espèces à ladite annexe.
IV. ― Dans le cas d'inscription de nouvelles espèces à l'annexe 1 du présent arrêté, l'obligation de marquage des animaux de ces nouvelles espèces s'applique à l'issue d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur des dispositions inscrivant ces espèces à ladite annexe. 5*
Art. 25. - Sous réserve des dispositions de l'article 26 du présent arrêté, les personnes, autres que les responsables d'établissements d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques autorisés en application des articles L. 413-3 et L. 413-4 du code de l'environnement à héberger des animaux appartenant aux espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 2 du présent arrêté, qui détiennent de tels animaux au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, *1 doivent avant le 30 juin 2006 1* solliciter les autorisations prévues aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement.
*5 Dans le cas d'inscription de nouvelles espèces à l'annexe 2 du présent arrêté, les personnes, autres que les responsables d'établissements d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques autorisés en application des articles L. 413-3 et L. 413-4 du code de l'environnement à héberger des animaux appartenant à ces espèces, qui détiennent de tels animaux au moment de l'entrée en vigueur des dispositions inscrivant ces nouvelles espèces à ladite annexe, disposent d'un délai d'un an, à compter de l'entrée en vigueur des mêmes dispositions, pour solliciter les autorisations prévues aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement. 5*
Art. 26. - Les personnes visées à l'article 25 du présent arrêté, qui détiennent, dans la limite de six spécimens, des animaux d'espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 2 du présent arrêté, autres que celles reprises à l'annexe A du règlement CE n° 338/97 du Conseil des Communautés européennes du 9 décembre 1996 susvisé ou figurant sur les listes établies pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ou considérées comme dangereuses au sens de l'arrêté du 21 novembre 1997 susvisé, peuvent continuer à détenir ces animaux jusqu'à la mort de ces derniers, s'ils sont marqués conformément aux dispositions du chapitre III du présent arrêté, *1 avant le 31 décembre 2005 1*.
*5 Dans le cas d'inscription de nouvelles espèces à l'annexe 2 du présent arrêté, les personnes visées à l'article 25 du présent arrêté, qui détiennent, au moment de l'entrée en vigueur des dispositions inscrivant ces espèces à ladite annexe, dans la limite de six spécimens, des animaux de ces espèces, autres que celles reprises à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil des Communautés européennes du 9 décembre 1996 susvisé ou figurant sur les listes établies pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ou considérées comme dangereuses au sens de l'arrêté du 21 novembre 1997 susvisé, peuvent continuer à détenir ces animaux jusqu'à la mort de ces derniers, s'ils sont marqués conformément aux dispositions du chapitre III du présent arrêté, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur des dispositions inscrivant ces nouvelles espèces à ladite annexe. 5*
*5 Dans les cas précisés aux deux premiers alinéas du présent article 5*, les détenteurs adressent au préfet (direction départementale des services vétérinaires) du département où sont hébergés les animaux, dans un délai de huit jours après leur marquage, une copie de la déclaration de marquage prévue à l'article 17 du présent arrêté.
Ensuite, concernant l'obligation de transmettre tous les mouvements (naissances, dons, achats, morts) à un fichier national informatisé, il ne supprimera pas pour autant la tenue des registres réglementaires (papiers ou informatisés), à titre d'exemple, le fichier national I-CAD (fichier des carnivores domestiques) est alimenté par les déclarations des éleveurs, des vétérinaires qui identifient les animaux ou par les particuliers, fourrières, lorsqu'un animal change de propriétaire, ce n'est pas pour autant que les dits éleveurs sont dispensés de tenir des registres dans leurs élevages.................