Décret d'application paru le 28 juin au JO
date limite pour enregistrer les animaux, 31/12/2018
Voili, voilou
JORF n°0148 du 29 juin 2018
texte n° 9
Décret n° 2018-531 du 28 juin 2018 modifiant diverses dispositions relatives aux activités portant sur des animaux d'espèces non domestiques ou des végétaux d'espèces non cultivées
NOR: TREL1811567D
ELI:
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decr ... D/jo/texte
Alias:
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decr ... 1/jo/texte
Publics concernés : divers publics concernés par la protection de la nature, personnes détenant en captivité des animaux d'espèces non domestiques.
Objet : correction d'erreurs ou d'omissions rédactionnelles dans diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'environnement relatives à la protection de la nature.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce décret précise les conditions dans lesquelles les personnes qui, ayant satisfait aux obligations de déclaration ou d'autorisation attachées à la détention de certaines espèces d'animaux non domestiques ou de végétaux d'espèces non cultivées, doivent procéder à la régularisation de leur situation lorsque les obligations attachées à ces espèces ont été modifiées.
Le décret reporte par ailleurs au 31 décembre 2018 la date limite posée aux détenteurs d'animaux déjà marqués pour les enregistrer au fichier national mis en place par le décret n° 2017-230 du 23 février 2017.
Références : le code de l'environnement modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (
http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre II du titre Ier de son livre IV ;
Vu le décret n° 2017-230 du 23 février 2017 relatif aux conditions d'identification et de cession des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité, notamment son article 3 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l'environnement (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° Les sous-sections 1 et 2 deviennent les sous-sections 2 et 3 ;
2° Les articles R. 412-4 et R. 412-6-1 deviennent les articles R. 412-1-3 et R. 412-1-4 ;
3° Les articles R. 412-1 à R. 412-1-4 constituent la sous-section 1, intitulée : « Sous-section 1 : Dispositions communes » ;
4° L'article R. 412-1-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 412-1-3.-Les personnes physiques ou morales qui, lors de l'inscription d'une espèce animale ou végétale sur la liste prévue à l'article L. 412-1, détiennent des spécimens de cette espèce, peuvent continuer à les détenir sans déposer la déclaration ou demander l'autorisation requise par cet article.
« Toutefois, elles doivent :
« 1° Dans un délai de six mois à compter de l'inscription de l'espèce considérée, fournir au préfet les informations devant figurer dans la déclaration ou la demande d'autorisation en application du 1° de l'article R. 412-1-1 ;
« 2° Dans un délai d'un an à compter de l'inscription de l'espèce considérée, mettre en conformité leurs installations et les modalités d'exercice de leurs activités avec les prescriptions fixées en application du 2° de l'article R. 412-1-1. » ;
5° Après l'article R. 412-1-4, il est inséré un article R. 412-1-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 412-1-5.-Lorsque la détention d'une espèce animale ou végétale est soumise à déclaration en application des arrêtés prévus à l'article L. 412-1 et qu'elle devient soumise à autorisation par suite d'une modification de ces arrêtés, les récépissés de déclaration délivrés en application de la réglementation antérieure valent autorisation de détention de cette espèce.
« Toutefois, les personnes physiques ou morales titulaires d'un tel récépissé doivent :
« 1° Dans un délai de six mois à compter de la soumission de la détention de cette espèce à autorisation, fournir au préfet les informations devant figurer dans la demande d'autorisation en application du 1° de l'article R. 412-1-1 ;
« 2° Dans un délai d'un an à compter de la soumission à autorisation de la détention de l'espèce considérée, mettre en conformité leurs installations et les modalités d'exercice de leurs activités avec les prescriptions fixées en application du 2° de l'article R. 412-1-1. » ;
6° Après l'article R. 412-2, il est inséré un article R. 412-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 412-2-1.-Toute modification apportée par le bénéficiaire d'une autorisation aux conditions de réalisation de son activité, aux installations ou à leurs conditions de fonctionnement, et de nature à entraîner un changement notable au regard des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation, doit être portée par ce bénéficiaire à la connaissance du préfet, un mois au moins avant sa réalisation, avec tous les éléments d'appréciation.
« S'il y a lieu, le préfet assortit l'autorisation de nouvelles prescriptions, dans les conditions prévues au III de l'article R. 412-2.
« S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs pour l'état de conservation des espèces concernées, le bien-être des animaux détenus ou la santé, la sécurité ou la salubrité publiques, le préfet, avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Dans ce cas, la réalisation des modifications envisagées est subordonnée à l'obtention de l'autorisation. » ;
7° Il est rétabli un article R. 412-6-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 412-6-1.-Toute modification apportée par le déclarant aux conditions de réalisation de son activité, aux installations ou à leurs conditions de fonctionnement, et de nature à entraîner un changement notable au regard des éléments du dossier de déclaration, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, avec tous les éléments d'appréciation.
« S'il y a lieu, le préfet assortit de prescriptions complémentaires le récépissé de déclaration mentionné au 2° de l'article R. 412-6. »
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Au I de l'article 3 du décret du 23 février 2017 susvisé, la date : « 30 juin 2018 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2018 » et, au II du même article, la date : « 30 juin 2019 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 ».
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 juin 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Nicolas Hulot